H-4.1, r. 11 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession d’huissier de justice, aux connaissances présentement enseignées, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation conformément à l’article 5, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 504-2006, a. 3.